C-26, r. 198 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
19. Le comité qui, après étude du rapport de vérification ou d’enquête sur la compétence professionnelle, conclut qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le membre de l’Ordre dans les meilleurs délais. Il peut, à la même occasion, transmettre au membre les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel.
Décision 2007-10-18, a. 19.